Plus en phase avec les intérêts du client final, la directive sur la distribution d’assurances (DDA) rebat les cartes en matière d’intermédiation. Directrice du département Regulatory Affairs chez Lombard International, Valérie Mariatte-Wood livre sa vision d’expert sur la DDA.


Entretien de Valérie Mariatte-Wood avec Yacine Kadri, Head of Market Research - Wealth & Asset Management chez Leaders League, initialement publié sur le site du magazine Décideurs.

Comment percevez-vous l’avènement de DDA ? 

Il faut d’abord revenir quelques années dans le passé. La première directive IMD (Insurance Mediation Directive) a mis dix ans à voir le jour. Sa révision ayant été décidée par Solvency II, DDA a pris encore plus de temps. Lorsque l’on a commencé à discuter de la révision d’IMD, DDA devait pallier les lacunes d’IMD tout en s’alignant sur Mifid. Ainsi, la disparité entre les activités d’intermédiation et de vente directe (qui n’était pas couverte par IMD) a disparu. En revanche, concernant l’alignement des standards avec Mifid (et par la suite Mifid II) le législateur a fait machine arrière. En effet, un certain nombre d’interdictions n’ont pas été reprises dans la directive elle-même. DDA laisse notamment de nombreuses options aux États Membres, leur permettant d’opérer de manière isolée dans la mise en œuvre de la réglementation. En conséquence, l’objectif initialement recherché d’un alignement des intérêts avec Mifid 2 s’en trouve considérablement émoussé. Toutefois, la directive prend tout son sens en ce qu’elle renforce la confiance des consommateurs et des opérateurs envers le marché unique. Néanmoins, les différences d’application posent de réelles questions.

Selon vous, quel est l’impact de DDA pour les CGP ? 

Le marché français comporte certaines pratiques atypiques, voire anachroniques, comme le troisième usage du courtage. C’est d’ailleurs assez unique en Europe. Les règles de la directive sont de nature à privilégier les intérêts du client et une certaine interprétation des règles concernant les incentives des intermédiaires. Une pratique comme le troisième usage apparaît difficilement justifiable dans la nouvelle gouvernance. Néanmoins, la directive n’interdit pas le commissionnement, ce qui est important sur le marché français. Il aurait été inopportun d’introduire des règles rigides. Cela a par exemple été le cas au Royaume-Uni en 2013 avec l’interdiction totale pour les intermédiaires de se voir verser des commissions pour les ventes avec conseil. Bien qu’il y ait eu une professionnalisation du marché, cela a eu certains effets pervers. Une partie des consommateurs a réagi négativement au fait de payer séparément pour le conseil, ce qui a donné lieu à une augmentation des ventes sans conseil – une situation souvent périlleuse pour les souscripteurs.

Que se passe-t-il chez nos voisins européens ? 

En Italie, il existe des règles strictes pour la distribution de produits d’investissements basés sur l’assurance. Cela ne tue pas le marché. En effet, il faut le répéter : la transparence ne tue pas le marché ! Toutefois, les interdictions doivent être surveillées de près. Par exemple dans les pays nordiques, les courtiers sont sous le coup d’interdiction de recevoir des commissions de la part des assureurs. Le marché, bien que plus petit, est devenu dépendant.

DDA implique-t-elle une approche particulière vis-à-vis d’une clientèle de high net worth individuals ? 

On peut regretter que la notion d’investisseur sophistiqué ne soit pas contenue dans DDA, comme cela peut être le cas dans d’autres marchés extra-européens. La notion de client professionnel, au sens de MifidII, a été retenue, ce qui est assez restrictif et n’est qu’une option laissée à la discrétion des Etats membres. En effet la clientèle high net worth est bien entourée et conseillée, et la législation doit pouvoir appréhender ses intérêts. C’est une piste à explorer pour les évolutions à venir. DDA est une réglementation qui a été pensée pour une clientèle retail, il aurait été souhaitable de prendre en compte les besoins de différents segments de souscripteurs.

Quels éléments peuvent émerger de la réglementation ?

Le marché français est très régulé, c’est assez compliqué à percevoir. On peut s’attendre observer un accompagnement dans la durée, des ajustements, plus qu’un véritable changement radical. On perçoit des signaux du marché concernant l’exigence de formation continue pour les intermédiaires. Concernant la gouvernance produit, c’est assez nouveau et les concepteurs de produits vont devoir formaliser leurs offres. Par ailleurs, les distributeurs français vont devoir garder un œil sur la jurisprudence, notamment en France où les décisions sur le devoir de conseil sont pléthores.

Vu du Luxembourg, dans quelle mesure le marché se dirige-t-il vers une standardisation des offres ? 

Pour les contrats souscrits à partir du Luxembourg, ce ne sera pas le cas car ils demeurent en architecture ouverte. Néanmoins, la définition du marché cible est complexe pour ce type de produits, car celui-ci est très ouvert. Un des paramètres fondamentaux est le niveau de risque que le client est prêt à accepter.

Quelle place prennent les autorités françaises dans la mise en œuvre de la directive ? 

Les autorités de tutelle de certains pays européens ont des positions assez tranchées sur certains sujets. Néanmoins, une chose surprenante sur l’implémentation de DDA est le peu de guidelines qui ont été émises par les autorités. Le texte de la directive peut être assez imprécis sur certains points. Il est nécessaire de comprendre l’interprétation des autorités sur le sujet.