Aso available in English, Dutch.

1. Contexte

Le contrat de capitalisation Branche 6 luxembourgeois est un produit financier essentiel et adéquat pour répondre aux besoins des personnes morales belges.

La détention et la gestion d’un portefeuille d’investissements directement sur un compte-titres par une entité belge impliquent des charges administratives et fiscales importantes. Ces complexités peuvent être atténuées si l’entité belge transfère son portefeuille d’investissements dans un contrat de capitalisation Branche 6 lié à des unités de compte. Dans ce cadre, la compagnie d’assurance assume la responsabilité de la gestion du portefeuille selon les préférences du souscripteur ou, dans la plupart des cas, délègue cette gestion à un gestionnaire d’actifs discrétionnaire, tout en respectant les réglementations belges.

Le régime fiscal applicable au contrat de capitalisation Branche 6 pour les entités belges a déjà fait l’objet d’un débat par le passé, avec diverses décisions contradictoires de l’administration fiscale belge. Ce débat a été résolu lorsque le législateur belge a clarifié le régime fiscal par une loi promulguée à la fin de l’année 2023. Ainsi, depuis 2024, les contrats de capitalisation Branche 6 souscrits par des entités belges bénéficient d’une certitude fiscale.

Lombard International Assurance, aujourd’hui partie intégrante d’Utmost Group, a introduit son contrat de capitalisation Branche 6 sur le marché belge à la fin de l’année 2021, depuis son siège au Luxembourg, suivi par sa branche belge en 2022. Cette solution est spécialement conçue pour les personnes morales et ne peut être souscrite par des particuliers. L’attrait de cette solution pour les personnes morales belges réside dans sa capacité à simplifier les processus administratifs tout en offrant une certitude fiscale, ce qui suscite un intérêt croissant.

2. Position du Régulateur financier belge (FSMA)

En 2019, le régulateur belge (FSMA) a pour la première fois informé certaines compagnies d’assurance luxembourgeoises proposant le contrat de capitalisation Branche 6 qu’il n’était pas en accord avec la distribution de ce produit en Belgique. La FSMA a fondé sa position sur une interprétation stricte et potentiellement discutable du règlement européen Solvabilité II, arguant que les produits de capitalisation doivent présenter un rendement fixe pour relever des dispositions de libre prestation de services en matière d’assurance, telles que définies par la directive Solvabilité II.
 
Cependant, la Loi belge, qui a transposé la directive Solvabilité II dans la législation nationale en 2016, inclut explicitement une définition plus large des contrats de capitalisation. Cette définition englobe non seulement les contrats à rendement fixe, mais aussi les contrats liés à des fonds d’investissement (unités de compte).
 
En mars 2024, la FSMA a réitéré sa position en envoyant une nouvelle série de lettres à des compagnies d’assurance luxembourgeoises, les invitant à solliciter une clarification auprès de l’EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) concernant l’interprétation de la directive Solvabilité II. En novembre 2024, la FSMA a également communiqué sa position à un certain nombre d’intermédiaires d’assurance belges, ce qui a accrû l’incertitude au sein du réseau des intermédiaires.

3. Position du secteur de l’assurance luxembourgeois

En réponse à l’incertitude croissante parmi les intermédiaires belges, l’Association des Compagnies d’Assurances et de Réassurances (ACA) du Luxembourg a engagé de vastes discussions sur la question en décembre 2024. Le 8 janvier 2025, l’ACA a publié une déclaration officielle affirmant que la position de la FSMA est injustifiée, car elle contredit la législation applicable et déroge aux principes européens de libre prestation de services et de libre circulation des capitaux.
 
L’ACA a conclu sa déclaration en affirmant qu’elle prendra les mesures nécessaires pour défendre le droit des compagnies d’assurance-vie luxembourgeoises à distribuer des contrats de capitalisation Branche 6 en Belgique et garantir que les clients belges puissent accéder à ces solutions.
 
Entre-temps, il semble que la FSMA ait elle-même soulevé la question auprès de l’EIOPA. Par conséquent, l’interprétation de la directive Solvabilité II concernant les contrats de capitalisation devrait être abordée au niveau européen, impliquant potentiellement l’EIOPA et la Commission Européenne.