Frequently Asked Questions
Une assurance-vie « fonds interne dédié » est un contrat d’assurance en vertu duquel, moyennant le paiement d’une prime, l’assureur s’engage envers le preneur d’assurance à fournir une prestation stipulée dans le contrat dans le cas où surviendrait un événement incertain que, selon le cas, l’assuré ou le bénéficiaire a intérêt à ne pas voir se réaliser. Dans le cas d’une « assurance-vie », la survenance de l’événement incertain dépend de la durée de la vie humaine, notamment du décès de l’assuré ou du fait d’atteindre (ou pas) un certain âge.
Une assurance-vie « fonds interne dédié » appartient à la catégorie des assurances-vie de la « branche 23 », soit les assurances-vie qui sont liées à un ou plusieurs fonds d’investissement n’offrant aucune garantie de rendement ou d’engagement déterminé quant à sa durée, à son montant ou à son taux de rendement, et ceci peu importe la durée du contrat.
Le « fonds interne dédié » est un fonds d’investissement « individualisé » géré de manière discrétionnaire par un gestionnaire et servant de support à un seul contrat d’assurance, ce qui le distingue des fonds d’investissements classiques qui servent de support à plusieurs contrats d’assurance ainsi qu’à plusieurs investisseurs.
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L’assurance-vie « fonds interne dédié » est commercialisée depuis des années sur certains marchés étrangers, dont le Luxembourg. En raison des incertitudes liées au traitement fiscal de ce type de produit, les acteurs belges ont longtemps été réticents à intervenir comme banque dépositaire ou comme gestionnaire de fonds internes dédiés. En effet, la question se posait de savoir si de tels contrats étaient, compte tenu de leurs caractéristiques, considérés par l’administration fiscale belge comme des contrats d’assurances-vie ou si, au contraire, ils étaient éventuellement constitutifs d’abus fiscal.
La succursale belge d’une compagnie d’assurances luxembourgeoise a obtenu, le 2 février 2016, du Service des Décisions Anticipées (ci-après : « SDA ») un « ruling » (décision anticipée n° 2015.724), dans lequel il considère que les assurancesvie « fonds dédiés internes » sont des assurances-vie de type « branche 23 » et ne sont pas constitutives d’abus fiscal pour autant que certaines conditions soient remplies. Nous reviendrons ci-après sur ces différentes conditions.
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Le « fonds interne dédié » est créé par l’assureur pour un preneur d’assurance spécifique. Les actifs sous-jacents de ce fonds sont, quant à eux, entièrement dédiés à ce preneur d’assurance.
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Sur la base des réponses fournies par le preneur d’assurance dans un questionnaire établi à cet effet par l’assureur, le profil d’investissement et la stratégie d’investissement du preneur seront déterminés. Le choix précis des actifs sous-jacents spécifiques composant le « fonds interne dédié » relève toutefois exclusivement du gestionnaire chargé de la gestion de celui-ci sur base discrétionnaire.
Selon le SDA, Si le preneur désire modifier la stratégie d’investissement, il peut revoir son profil d’adéquation avec l’assureur qui en avertira le gestionnaire.
Le preneur d’assurance a la possibilité de proposer le gestionnaire du « fonds interne dédié » qui peut être une banque, un gestionnaire de fortune ou un autre gestionnaire agréé. C’est toutefois l’assureur qui prend la décision de la désignation effective du gestionnaire et qui confie un mandat de gestion discrétionnaire au gestionnaire, et ceci conformément au profil d’investissement et à la stratégie d’investissement du preneur.
Le preneur peut également proposer une banque dépositaire, mais c’est à nouveau l’assureur qui désignera au final la banque dépositaire pour les actifs du « fonds interne dédié ». C’est donc également l’assureur qui conclura une convention de dépôt avec celle-ci.
Il va de soi que l’assureur tentera, dans la mesure du possible, de tenir compte du gestionnaire financier et de la banque dépositaire proposés par le preneur, mais il pourra toujours refuser ces propositions pour diverses raisons comme, par exemple, la mauvaise réputation ou l’absence de couverture suffisante de l’assurance professionnelle du gestionnaire ou de la banque dépositaire proposés.
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Non, le preneur d’assurance ne peut pas intervenir dans la gestion du « fonds interne dédié ». Il ne peut, par exemple, pas choisir les actifs dans lequel le fonds doit investir. C’est le gestionnaire qui gère de manière discrétionnaire les actifs sous-jacents, et ceci dans le respect des règles d’investissements propres aux assurances-vie. Le preneur n’a en effet aucun droit de donner des instructions de vente ou d’achat au gestionnaire. Le preneur peut toutefois exclure dans sa stratégie d’investissement certains investissements qui auraient, par exemple, trait au secteur de l’armement ou l’industrie nucléaire.
Il convient de noter que le preneur d’assurance n’entretient aucune relation contractuelle avec le gestionnaire financier ou avec la banque dépositaire. Le preneur ne détient, à ce titre, aucun droit de propriété ni sur le fonds interne dédié, ni sur les actifs sous-jacents spécifiques qui demeurent la propriété exclusive de l’assureur.
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Conformément au droit européen, les règles relatives aux actifs sous-jacents relèvent en principe du droit de l’Etat membre dans lequel est établie l’entreprise d’assurances.
Ceci étant, il arrive parfois que certaines règles particulières, considérées comme d’intérêt général, soient également appliquées par les Etats membres dans lesquels a lieu la distribution des contrats d’assurances ou dans lesquels réside le preneur d’assurances.
Ainsi, en Belgique par exemple, si le contrat d’assurance-vie est souscrit par un « client de détail », le gestionnaire du « fonds interne dédié » ne peut pas investir dans des actifs non-conventionnels, tels que des oeuvres d’art ou d’autres actifs qui ne pourraient être qualifiés de « mainstream ».
Un « client de détail » est tout client qui n’est pas considéré comme un « client professionnel ». Si le client peut être qualifié de « professionnel », les restrictions relatives aux actifs non-liquides décrites ci-dessus ne s’appliquent pas.
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Non, la prime payée par le preneur – en général une prime unique – est versée sur un compte ouvert par l’assureur auprès d’une banque dépositaire. Les primes sont donc détenues et maintenues auprès de la banque dépositaire. Ensuite, il reviendra au gestionnaire désigné par l’assureur d’investir la prime versée, au nom et pour le compte de l’assureur, et ceci conformément au profil d’investissement et à la stratégie d’investissement du preneur.
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Non, les avoirs ne doivent pas nécessairement être déposés en Belgique. En effet, la Directive européenne Solvabilité II consacre la liberté de localisation des actifs.
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Le fonds dédié est géré par un gestionnaire financier indépendant qui a été désigné par l’assureur sur proposition du preneur d’assurance. La gestion s’opère dans le respect du profil d’investissement, de la stratégie d’investissement et des règles de gestion du fonds imposés par l’assureur au gestionnaire lors de sa désignation.
Le gestionnaire est donc tenu d’investir la prime dans des produits financiers qui correspondent au profil d’investissement du preneur d’assurance, et ce conformément aux règles d’investissement applicables.
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Comme toutes les assurances-vie de la branche 23, la prime payée par le preneur dans le cadre d’une assurance-vie « fonds interne dédié » sera soumise à une taxe unique sur les opération d’assurances de 2% lorsque le contrat est souscrit par une personne physique et de 4,4% lorsque le contrat est souscrit par une personne morale.
Les revenus compris dans les capitaux versés au(x) bénéficiaire(s) en cas de décès du dernier assuré survivant ou au(x) preneur(s) en cas de rachat total ou partiel ne sont pas considérés comme des revenus mobiliers imposables. Ces revenus ne sont, par conséquent, ni soumis au précompte mobilier de 30%, ni à la taxe sur les opérations de bourse. En outre, les actifs sous-jacents liés au fonds ne seront pas soumis à la nouvelle taxe d’abonnement annuelle de 0,15 % applicable aux comptes-titres.
Pour rappel, le SDA a confirmé que la souscription d’une assurance-vie « fonds interne dédié » ne constituait pas un abus fiscal.
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Dans sa décision anticipée n° 2015.741 du 2 février 2016, le SDA a décidé que seul le paiement des primes en espèces était autorisé. Dans une autre décision anticipée n° 2015.724 du 2 février 2016, seul le paiement des primes en espèces était envisagé et le SDA ne s’est donc pas prononcé spécifiquement sur la question des primes en nature. Si un preneur d’assurance souhaite effectuer le paiement de sa prime en nature, nous recommandons une analyse au cas par cas, afin d’éviter le risque d’une éventuelle application de la disposition anti-abus. Dans ce cas, une nouvelle demande de ruling pourrait, le cas échéant, être envisagée.
La liquidation s’effectue en principe également en espèces, sauf en présence d’actifs non-liquides qui peuvent, le cas échéant, être payés en nature si l’assureur le décide. Cela peut notamment être le cas en cas de suspension prolongée de la cotation d’un titre ou en cas de fermeture des marchés. En outre, l’assureur pourrait également se réserver le droit de procéder à un paiement en nature par un transfert direct d’actifs, si ceux-ci ne sont pas suffisamment liquides, comme cela peut notamment être le cas des investissements en private equity.
Le preneur ne peut, quant à lui, en aucun cas demander un quelconque remboursement du capital assuré en nature.
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Oui, les contrats d’assurance-vie « fonds internes dédiés » belges peuvent faire l’objet d’une planification successorale comme toute autre assurance-vie de la branche 23. En tant qu’assurance-vie, il existe bien évidemment la possibilité de désigner, de façon irrévocable ou non, les bénéficiaires de l’assurance-vie, qui peuvent être des héritiers légaux ou d’autres personnes. Si le ou les bénéficiaires sont d’autres personnes que les héritiers légaux, il convient toutefois de tenir compte des limites de quotités disponibles.
En outre, le contrat d’assurance-vie peut être cédé à titre gratuit ou à titre onéreux. Si le contrat est cédé à titre gratuit, il faut tenir compte de la législation régionale applicable, afin de réduire les droits de succession. À cet égard, il convient de noter que la Région flamande a émis une position plus stricte que la Région bruxelloise ou la Région wallonne quant aux conditions auxquelles une telle cession doit répondre afin d’éviter qu’elle ne puisse être soumises aux dispositions antiabus applicables.
D’autres solutions peuvent également être envisagées, comme par exemple la souscription ou un apport d’un contrat d’assurance par une société civile de droit commun, suivi d’une donation des parts bénéficiaires de la société civile.
Les différentes solutions doivent toujours être examinées en fonction de la situation spécifique du ou des preneur(s) d’assurance, en tenant compte de la législation régionale applicable et de la structure la plus adéquate à chaque cas.
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Oui, le preneur d’assurance peut verser, à tout moment, des primes complémentaires selon les modalités prévues dans le contrat. De tels versements complémentaires sont généralement soumis à des exigences de montants minimum.
Le preneur peut également procéder, à tout moment, à des rachats partiels ou à un rachat total de son contrat d’assurance-vie.
Les contrats prévoient généralement que le rachat ne peut pas avoir comme conséquence que la valeur du fonds d’investissement diminue en dessous d’un certain seuil, auquel cas un tel rachat partiel sera assimilé à un rachat total.
Les contrats d’assurances « fonds internes dédiés » étant, en principe, des contrats à durée illimitée, les contrats prévoient généralement des frais de sortie plus importants pendant la première période de 5 à 8 ans.
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À la différence d’un investissement dans un produit d’investissement classique (action, obligation, SICAV, etc.), la souscription d’une assurance-vie s’inscrit essentiellement dans un objectif d’investissement à long terme. Il en va de même pour une assurance-vie « fonds interne dédié ». Toutefois, le preneur peut à tout moment procéder à des rachats partiels ou totaux, ce qui rend cet investissement, a priori effectué sur le long terme, réversible en cas de besoin.
Le fait que ce type d’assurances-vie s’inscrive dans le long terme rend également son traitement fiscal plus intéressant.
En effet, malgré la taxe unique de 2% payable pour les personnes physiques, l’investissement est exonéré d’impôts tout au long de la durée de vie du contrat. Au plus le preneur conserve son assurance, au plus son épargne fiscale sera importante. A titre de comparaison, un investissement dans un produit financier classique sera, quant à lui, soumis à un précompte mobilier de 30% (sur les intérêts ou sur les dividendes), à une taxe sur les opérations de bourse et, le cas échéant, à la nouvelle taxe d’abonnement annuelle de 0,15 % qui deviendra applicable aux comptes-titres.
Le caractère « sur mesure » de l’assurance-vie « fonds interne dédié » présente également quelques avantages. La gestion discrétionnaire du « fonds interne dédié » s’opère en tenant compte du profil d’investissement du preneur, de sa stratégie d’investissement, des règles de gestion du fonds dédié et du « type d’actifs » dans lequel le gestionnaire peut investir.
La souscription d’une assurance-vie « fonds interne dédié » permet la transmission, réversible ou irréversible, du patrimoine investi dans l’assurance-vie, et ceci jusqu’au jour du décès du ou des assuré(e)(s), mais également une planification successorale sur mesure.
En outre, une telle souscription protège le preneur d’assurance, car il existe une séparation entre les actifs sous-jacents spécifiques du fonds interne dédié déposés auprès de la banque dépositaire et les actifs de l’assureur lui-même, ainsi qu’une séparation entre les actifs investis dans le fonds interne dédié auprès de la banque dépositaire et les actifs de la banque dépositaire elle-même. Ces deux séparations permettent au preneur d’assurance de se protéger contre une faillite éventuelle tant de son assureur que de la banque dépositaire.
L’absence de rendement garanti peut également être couverte par une couverture décès complémentaire qui s’appliquera uniquement en cas de baisse de marché afin de garantir que la conservation du capital au-dessus d’un certain niveau prédéterminé. Une telle couverture engendre cependant un coût supplémentaire.
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En conclusion.
L’assurance-vie « fonds interne dédié » est une nouvelle gamme d’assurance-vie de la branche 23, qui s’inscrit dans une approche plus personnalisée et mieux adaptée à une clientèle sophistiquée. Ce produit répond aux soucis des clients souhaitant investir leurs avoirs à long terme, de manière défiscalisée, dans un fonds individualisé et sur mesure, tout en écartant les risques d’une faillite de leur assureur ou de leur banque dépositaire et en gardant la mainmise sur la transmission de leur patrimoine investi et/ou une éventuelle optimisation fiscale en ce qui concerne les droits de succession. La taxe sur prime à l’entrée reste actuellement fixée à 2%, mais cet investissement à long terme pourra permettre, le cas échéant, de réaliser une épargne fiscale bien plus importante.
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