Ecrit par Valérie Mariatte-Wood, Associate Director, Head of Regulatory Affairs, Lombard International Assurance


La DDA est entrée en vigueur le 1er octobre 2018 et nous pouvons d’ores et déjà établir un premier constat: malgré le délai de transposition supplémentaire qui a été accordé par les autorités européennes, de nombreux États membres n’ont toujours pas communiqué les dispositions législatives et réglementaires requises.

À la mi-novembre, à peine la moitié des États membres de l’Union européenne avaient complété la phase de transposition. De nombreux pays ont raté l’échéance du 1er juillet pour émettre une législation, bien qu’un certain nombre d’entre eux se soient assurés que le cadre était en place pour le 1er octobre. Cela n’a toutefois pas été le cas pour quelques-uns des marchés clés des entreprises luxembourgeoises comme la Belgique, l’Espagne ou le Portugal.

Deuxième constat: la transposition a été inégale, dans la mesure où les États membres ont pleinement profité des nombreuses options que leur offrait la Directive.

 « LES RÈGLES DE CONDUITE ÉTAIENT DÉJÀ RELATIVEMENT DIVERSES SUR LE MARCHÉ UNIQUE (AVEC DES RÉGIMES COMME LA RETAIL DISTRIBUTION REVIEW AU ROYAUME- UNI, ASSURMIFID EN BELGIQUE ET L’INTERDICTION DES COMMISSIONS VERSÉES AUX DISTRIBUTEURS INDÉPENDANTS SUR PLUSIEURS MARCHÉS SCANDINAVES). »

 En règle générale, elles ne seront pas remplacées par la DDA, mais dans plusieurs cas (par exemple, AssurMifid), les normes seront révisées à la baisse pour concorder avec la directive européenne. Bien que le préambule de la directive MiFID II suggère que l’investissement-assurance devrait être soumis à des normes similaires à celles des investissements (MiFID  II concède qu’il serait plus approprié de les inclure dans une révision de la Directive sur l’intermédiation en assurance plutôt que d’étendre le champ d’application de la directive MiFID au secteur de l’assurance), la DDA n’a pas suivi ce prononcé initial. Les régimes existants, qui avaient mis en œuvre l’intégralité des normes de la MiFID, devraient désormais relâcher légèrement leurs règles afin de s’aligner sur les normes de l’assurance.

Troisièmement, nous constatons que dans le secteur de la distribution d’assurance ainsi que dans celui de l’assurance (fabrication) à proprement parler, le principe de supervision par le pays d’origine est en train de perdre du terrain au profit de la règle du pays d’accueil.

  « DE TOUTE ÉVIDENCE, LES ASSUREURS ET LES INTERMÉDIAIRES SONT CONSCIENTS DES « RÈGLES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL » ET NE SONGERAIENT PAS À FOURNIR DES SERVICES DANS UN ÉTAT MEMBRE SANS COMPRENDRE LES DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC QUI Y SONT APPLICABLES. »

Toutefois, jusqu’à présent, ces règles étaient généralement limitées, et dans le contexte de la distribution d’assurance, leurs dispositions les plus importantes étaient réservées à la distribution indépendante. Dans le cadre de la DDA, les règles de conduite relatives à l’établissement relèvent clairement de la compétence de l’État d’accueil à qui l’État d’origine du distributeur peut consentir à déléguer certains de ses pouvoirs. En vertu de la liberté de prestation de services, les pouvoirs d’intervention de l’État d’accueil sont également renforcés.

Il apparaît également clairement que les standards de la directive MiFID ne peuvent pas s’appliquer sans adaptation pour répondre aux exigences de la DDA. Un certain nombre d’exigences introduites par la DDA sont calquées sur la MiFID, et le secteur de l’assurance s’inspire des orientations et des meilleures pratiques en vigueur dans le secteur des investissements. Sur le plan concret toutefois, les modèles de la MiFID (comme le European MiFID Template [EMT] pour le Marché cible dans le cadre des règles de supervision et de gouvernance des produits) ou les questionnaires MiFID (notamment le questionnaire d’évaluation du caractère approprié du produit d’investissement fondé sur l’assurance) ne peuvent pas être utilisés directement et doivent être adaptés. Cela engendre un degré de complexité pour la distribution bancaire, qui aura besoin de processus et d’outils parallèles pour distribuer les produits d’investissement ou d’assurance.

Enfin, il restera à voir si la DDA transformera le secteur ou si elle accompagnera simplement son évolution. Les principales dispositions relatives aux critères d’accès à la profession et au développement professionnel continu sont essentielles pour garantir que les clients sont pris en charge par des professionnels qualifiés et au courant des dernières avancées du secteur. Toutefois, dans son ensemble, la Directive n’impose pas des normes contraignantes à l’échelle européenne en la matière. Il est vrai qu’elle fournit une liste de sujets à couvrir dans le cadre de la formation initiale et continue, mais elle laisse une marge de manœuvre très large à chaque État membre. De la même manière, contrairement aux intentions premières, seules la nature et la source de la rémunération des distributeurs seront divulguées. Les coûts de distribution seront communiqués sur demande (ils comprendront nécessairement la rémunération du distributeur, mais pourront également inclure d’autres éléments). Cette approche tranche nettement avec la transparence totale de la rémunération initialement envisagée (voire d’une interdiction des commissions versées aux distributeurs indépendants) et aura sans doute un effet transformateur moins important.

Après seulement deux mois, de nombreuses questions restent en suspens, et la DDA demeure dans une très large mesure un chantier en cours. Tandis que les fabricants et les distributeurs de produits d’assurance s’attellent aux exigences annexes, l’ensemble du secteur attend une accalmie dans l’ordre du jour réglementaire européen pour intégrer pleinement les exigences. La protection des consommateurs entraîne une complexité croissante pour les opérateurs transfrontaliers, et dans le contexte de l’entrée en vigueur de la DDA, les distributeurs sont plus que jamais tenus d’interagir avec des experts pour conseiller leurs clients de manière appropriée et adéquate.