Article initialement publié dans L'Agefi Actifs. Retrouvez l'article ici: "Fiscalité : L'assurance vie luxembourgeoise au service des familles mobiles"

La mobilité des familles au sein de l’Union européenne impose le développement d’outils patrimoniaux répondant à cette évolution

La neutralité fiscale du produit luxembourgeois permet de faciliter la portabilité des structurations patrimoniales

La libre circulation des personnes est l’un des piliers fondateurs de l’Union européenne. Elle est vouée à permettre aux citoyens de l’Union de vivre et travailler où ils le souhaitent en son sein. Selon Eurostat (1), 4 % des citoyens de l’UE qui sont en âge de travailler vivent dans un autre état membre. Cette libre circulation des personnes va de pair avec la nécessité de trouver des solutions patrimoniales complètes et efficaces, répondant aux besoins de mobilité internationale des familles. Qu’il s’agisse aussi bien des parents bénéficiant des opportunités offertes par le marché unique pour s’implanter dans un autre pays européen pour développer leur carrière, que de leurs enfants partant faire leurs études à l’étranger dans le cadre d’Erasmus et décidant de ne jamais rentrer dans leur pays d’origine, il apparaît plus que jamais indispensable de développer des outils patrimoniaux européens répondant à ce besoin de mobilité des familles.

Neutralité fiscale prépondérante. L’assurance vie luxembourgeoise est certainement parmi les premiers d’entre eux. Le succès de l’offre assurancielle commercialisée via les compagnies luxembourgeoises résulte de la combinaison de spécificités luxembourgeoises, telle la neutralité fiscale, avec l’existence de nombreux régimes fiscaux favorables existants dans les différents pays européens.

La neutralité fiscale du produit luxembourgeois est ici un élément prépondérant permettant de faciliter la portabilité des structurations patrimoniales mises en place. Lorsque l’on parle de mobilité, le premier frein auquel les familles peuvent être soumises résulte dans la mise en place de dispositifs destinés à taxer les plus-values latentes en cas de mobilité - mécanismes dit d’Exit Tax. Si l’on prend le cas de la France, en raison de la nature même du contrat d’assurance vie en droit des assurances français, celui-ci n’est pas soumis à l’Exit Tax. L’assurance vie est donc un outil patrimonial facilitant la mobilité des familles. 

Si la localisation de l’assureur en France ou au Luxembourg est ici sans incidence sur le bénéfice de cet avantage fiscal, la réciproque n’est pas vraie en matière d’impatriation. Prenons le cas d’un Français expatrié depuis de longues années au Royaume-Uni et décidant de rentrer en France dans le cadre du Brexit. Sous réserve de remplir les conditions en France pour bénéficier du régime d’impatriation, celui-ci ne pourra bénéficier de l’abattement de 50 % sur la plus-value taxable lors de ses rachats sur son contrat d’assurance vie que si celui-ci a été souscrit auprès d’assureurs localisés en dehors de la France. Autrement dit, si cette personne possède un contrat d’assurance vie souscrit auprès d’un assureur français et un autre auprès d’un assureur luxembourgeois, seul le contrat souscrit auprès de l’assureur luxembourgeois pourra bénéficier de cet abattement de 50 %. Le fait que l’assureur ne soit pas français est ici primordial pour pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal prévu par le droit fiscal français.

Pas de fiscalité supplémentaire au souscripteur. 

La neutralité fiscale des contrats souscrits auprès d’assureurs luxembourgeois favorise également la mobilité des familles en permettant d’imposer la plus-value taxable au moment du rachat uniquement dans le pays de résidence fiscale du souscripteur. Le pays de résidence de la compagnie d’assurance ne vient pas faire supporter une fiscalité supplémentaire au souscripteur. Prenons le cas d’une personne résidente fiscale française ayant conclu un contrat d’assurance vie auprès d’un assureur français et un contrat d’assurance vie auprès d’un assureur luxembourgeois. Si celle-ci venait à se délocaliser en Belgique pour travailler, au moment du rachat de son contrat, cette personne serait taxable en France sur la plus-value générée au moment du rachat du contrat d’assurance vie souscrit auprès d’un assureur français. Le taux devrait être en principe de 12,8 % (prélèvement forfaitaire unique « PFU ») auquel il conviendrait d’ajouter 7,5 % de prélèvement de solidarité (2) soit un taux global de 20,3 %. Ce taux pourrait toutefois être baissé à 15 % par application de la Convention franco-belge en matière d’impôt sur le revenu. Pour ce qui concerne le contrat luxembourgeois, la neutralité fiscale de celui-ci amènera à taxer le contrat d’assurance vie uniquement en Belgique. Or, en Belgique, en présence d’un contrat de branche 23, contrat en unité de compte, les rachats sont exonérés d’impôt sur le revenu. Le principe de neutralité fiscale n’a pas pour objectif de permettre d’obtenir une exonération au moment du rachat. Le principe de neutralité fiscale a pour seul objectif de laisser s’appliquer uniquement la fiscalité du pays de résidence du souscripteur au moment du rachat. Ce principe de neutralité fiscale est en réalité excessivement moderne.

Les avantages fiscaux de l’assurance vie se retrouvent également en cas du décès du ou des assuré(s). Si l’on compare les taux de taxation (taux marginaux) en cas de transmission par décès ou via un contrat d’assurance vie, on s’aperçoit qu’en France, la solution assurancielle est toujours plus favorable. Lorsque le contrat est souscrit avant les 70 ans de la personne assurée, le gain recherché est relatif à la différence de taux entre le taux marginal applicable en ligne directe, 45 % au-delà de 1.805.677 million d’euros, et le taux marginal de la taxe sui generis, 31,25 % au-delà de 852.500 euros (3). Le gain est ainsi de 13,75 points. 

Lorsque le contrat est souscrit après les 70 ans de la personne assurée, le gain recherché résulte ici essentiellement du plafonnement de la base taxable puisque l’intégralité de la plus-value est alors exonérée de droits de succession (pas nécessairement de prélèvements sociaux).

Un impact différent selon la souscription d’un contrat auprès d’un assureur français ou luxembourgeois. 

Souscrire un contrat d’assurance vie aussi bien avant ses 70 ans qu’après ses 70 ans est donc fiscalement intéressant en cas de résidence fiscale en France. Qu’en est-il maintenant en cas de mobilité du souscripteur/assuré et/ou des bénéficiaires ? Quel est l’impact d’avoir souscrit son contrat d’assurance vie auprès d’un assureur français ou luxembourgeois ? Prenons le cas d’une personne résidente fiscale en France qui aurait souscrit deux contrats d’assurance vie avant ses 70 ans. Un contrat aurait été souscrit auprès d’un assureur français alors que l’autre contrat aurait été souscrit auprès d’un assureur luxembourgeois. Afin de maintenir une égalité parfaite entre ses deux enfants, le père a nommé ceux-ci bénéficiaires par parts égales de ses deux contrats. Quelques années après la souscription de ses deux contrats, le père vient à déménager au Luxembourg pour des raisons professionnelles avec son enfant mineur. L’autre enfant reste en France où il exerce déjà son activité professionnelle. Si le père venait à décéder, l’enfant qui a toujours été résident fiscal français serait alors taxé pleinement en France sur les deux contrats (abattement de 152.500 euros puis taxation à 20 % sur les 700.000 euros suivants et, pour la part excédant, taxation à 31.25 %). Aucune taxation n’aurait lieu au Luxembourg dans la mesure où une égalité parfaite serait maintenue entre les deux enfants. En effet, le Luxembourg ne taxe pas les successions intervenant en ligne directe, en cela compris les prestations décès accordées dans le cadre du dénouement d’un contrat d’assurance vie, dès lors qu’une parfaite égalité est maintenue entre les bénéficiaires. L’enfant résident fiscal luxembourgeois aurait pour sa part une taxation différente selon que le contrat soit souscrit auprès d’un assureur luxembourgeois ou français. 

Clause bénéficiaire à modifier. 

Pour ce qui concerne le contrat souscrit auprès d’un assureur luxembourgeois, l’enfant résident luxembourgeois serait totalement exonéré de droits de succession dans la mesure où une égalité parfaite a été maintenue entre les deux enfants. Concernant le contrat souscrit auprès d’un assureur français, celui-ci serait taxable en France dans les mêmes conditions que celles applicables à l’enfant résident fiscal français (taxation sur base du lieu de localisation de l’assureur). Afin d’améliorer le traitement fiscal de l’enfant résident au Luxembourg, il conviendrait alors de lui accorder en priorité des droits sur le contrat souscrit auprès de l’assureur luxembourgeois. Cette solution simple pourrait être mise en œuvre uniquement en modifiant la clause bénéficiaire des contrats.

Que se passerait-il si maintenant le père et son enfant mineur venaient à déménager en Belgique ? En Belgique, les prestations décès sont pleinement taxables aux droits de succession (30 % en marginal). Dans ce contexte, l’enfant résident en Belgique se verrait taxé aux droits de succession en Belgique aussi bien pour le contrat souscrit auprès d’un assureur luxembourgeois qu’auprès d’un assureur français.
Dès lors que le souscripteur n’est plus résident fiscal au Luxembourg au moment de son décès, aucune fiscalité ne pourrait s'y appliquer même en l’absence d’égalité entre les enfants (neutralité fiscale du contrat luxembourgeois). 
Pour ce qui concerne le contrat souscrit auprès d’un assureur français, l’intégralité des primes ayant été souscrites avant les 70 ans du souscripteur assuré, celui-ci serait taxable à la taxe sui generis prévue à l’article 990 I du CGI. 

Double taxation. 

Or, cette taxe n’étant pas couverte par la Convention fiscale conclue par la France et la Belgique en matière de droits de succession, il y aurait ainsi une double taxation. Concernant le résident fiscal français, cette double taxation ne s’appliquerait pas uniquement au contrat d’assurance vie souscrit auprès d’un assureur français, mais également au contrat d’assurance vie souscrit auprès de l’assureur luxembourgeois. 

Une solution pas transposable pour le résident fiscal français. 

Afin d’éviter ces doubles taxations, il pourrait être envisagé d’attribuer le contrat souscrit auprès d’un assureur luxembourgeois à l’enfant résident fiscal belge. Ce bénéficiaire serait alors taxable uniquement en Belgique aux droits de succession. Il pourrait également être envisagé de faire accepter la clause bénéficiaire au résident fiscal belge et d’enregistrer cette acceptation. L’enregistrement de la clause bénéficiaire acceptée permet de soumettre la prestation d’assurance vie au moment du décès aux droits de donation, 3 % sur la valeur du contrat au jour du décès de l’assuré, et non pas aux droits de succession (30 % en marginal en Belgique). Veuillez noter toutefois que la mise en place de ce montage peut être complexifiée selon la région de résidence du souscripteur et du bénéficiaire. Cette solution n’est malheureusement pas transposable pour le bénéficiaire résident fiscal français.  Afin d’éviter la double taxation pour celui-ci, il conviendrait de réintégrer le montant de la prestation décès devant lui être attribuée dans la succession du souscripteur et de lui accorder, le cas échéant, des droits supplémentaires sur les actifs successoraux via une disposition testamentaire afin de maintenir l’égalité entre les enfants. D’autres solutions pourraient néanmoins être envisagées selon le droit applicable aux contrats d’assurance vie.

La mobilité croissante des personnes nécessite de trouver des instruments patrimoniaux leur permettant d’assurer la gestion de leur patrimoine aussi bien durant leur vie qu’au moment de leur décès. Alors que le droit international privé européen s’est fortement développé, le contrat d’assurance vie est l’un des rares instruments patrimoniaux permettant d’accompagner la mobilité des familles au sein de l’Union européenne aussi bien durant la vie des souscripteurs qu’au moment de leur décès.

La flexibilité des solutions mises œuvre et le caractère réversible permet d’accompagner la mobilité des familles. 



Nicolas Morhun
Senior Wealth Planner - France
Lombard International Assurance