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Le 20 mai dernier, l’APCAL et Lombard International Assurance organisaient une nouvelle session de Lunch & Learn au cercle Münster, sur le thème du contrat de capitalisation luxembourgeois (Branche 6 ou Cap Bond) à destination des personnes morales. Alors qu’une certaine incertitude existait jusqu’à aujourd’hui quant au traitement fiscal réservé à cette solution, le nouveau Ruling obtenu par Lombard International Assurance vient notamment clarifier la question fiscale, rendant cette solution d’autant plus attractive. Nicolaas a répondu à nos quelques questions pour nous en dire plus à ce sujet.


APCAL : Pourriez-vous nous présenter en quelques mots en quoi consiste un contrat de capitalisation et à qui cette offre se destine ?

Nicolaas Vancrombrugge : Notre contrat de capitalisation du type Branche 6 (Corporate Select Plan) répond aux besoins des sociétés et autres entités juridiques belges en recherche d’une solution pour investir leurs liquidités dans un produit d’investissement avec un portefeuille diversifié, géré de manière discrétionnaire, avec un profil d’investissement sélectionné par le souscripteur, alors que les formalités administratives dans le cadre de la détention du portefeuille resteront limitées à un minimum.

Cette solution est ainsi destinée à des sociétés belges qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés, ou encore à d’autres entités juridiques qui sont soumises à l’impôt sur les personnes morales. D’une manière pragmatique, on pourrait affirmer que la souscription d'un contrat de capitalisation Branche 6 par une personne morale belge pourrait être économiquement assimilée à la souscription d'un contrat d'assurance vie Branche 23, sauf que celui-ci n’est pas lié à la vie humaine et ne comprend pas de clause bénéficiaire, comme cela est traditionnellement le cas pour les contrats Branche 23 destinés aux personnes physiques.

APCAL : Pourquoi le contrat de capitalisation Branche 6 est-il particulièrement adapté au contexte actuel ?

(NV) Compte tenu de l’environnement économique actuel, caractérisé par des taux d’intérêt négatifs ou très bas, la majorité des sociétés et autres personnes morales belges sont à la recherche de solutions pour investir leurs excès de liquidités. La détention d’un portefeuille d’investissement sur un compte d’investissement classique n’est pas optimale et très complexe à gérer d’un point de vue comptable : chaque transaction réalisée dans le portefeuille pourrait avoir un impact fiscal et nécessite d’être analysée de manière détaillée. A côté de cela, les institutions financières belges proposent très souvent aux sociétés belges d’investir leurs liquidités dans des SICAV RDT en vue d’optimiser leur fiscalité. Mais là encore, il s’agit de produits avec un profil d’investissement agressif (100% actions) qui sont rarement adaptés aux besoins spécifiques de l’investisseur.

Dans ce contexte difficile, le contrat de capitalisation Branche 6 est une excellente alternative qui permet à une personne morale d’investir ses liquidités de manière diversifiée, tout en bénéficiant d’un report d’impôt, ainsi que d’une simplification bienvenue d’un point de vue comptable.

APCAL : En quoi le contrat de capitalisation de Lombard International Assurance est-il unique ?

(NV) La solution de Lombard International Assurance S.A.  fait l’objet d’un Ruling dans lequel l’administration fiscale se prononce très concrètement sur la situation où un tel produit est destiné à des sociétés belges qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés (isoc), ou à d’autres entités juridiques qui sont soumises à l’impôt sur les personnes morales (ipm). De ce fait, la Commission de Ruling a mis fin à un doute qui existe depuis longtemps en droit fiscal belge quant aux conséquences fiscales de tel type de produit d’investissement.

Il est important de noter que le Ruling de l’administration fiscale belge est nominatif et couvre uniquement le produit qui est émis par Lombard International Assurance S.A. Par conséquent, Corporate Select Plan, qui est destiné à des sociétés et autres entités juridiques belges, est le seul produit bénéficiant de la sécurité juridique offerte par ce Ruling. En outre, ce dernier mentionne explicitement que cette sécurité juridique est accordée pour une durée de 10 ans au minimum.      

APCAL : Pouvez-vous nous décrire en quelques mots la fiscalité du produit qui résulte de ce Ruling ?

(NV) La Commission de Ruling confirme explicitement l’absence d’impact fiscal du contrat de capitalisation au moment de la souscription. La taxation à l’entrée n’est pas due, essentiellement puisque le contrat de capitalisation n’est pas lié à la vie humaine. En outre, il n’y aura pas de fiscalité durant la détention du produit par la société ou par une autre personne morale.  

La seule incidence fiscale du contrat de capitalisation apparaît au moment du rachat partiel ou total. Partant du constat que le preneur du contrat de capitalisation ne dispose d’aucun droit réel sur les actifs sous-jacents mais qu’il dispose d’une créance envers la compagnie d’assurance, la Commission de Ruling conclut que les revenus d’une telle créance qualifient comme des intérêts imposables et les revenus du contrat de capitalisation sont uniquement taxables au moment des rachats partiels ou totaux du contrat. Dans ce cas, les rachats seront soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt des personnes morales. Il est également important de préciser que des moins-values réalisées sur le contrat de capitalisation Branche 6 seront déductibles.

APCAL : Quid de l’intérêt du contrat de capitalisation comparé à une SICAV RDT ?

(NV) Bien qu’à première vue on pourrait avoir tendance à considérer les deux produits comme des concurrents, il s’avère que ces derniers doivent être considérés comme des produits complémentaires. Ainsi, en les utilisant en parallèle, une société belge bénéficiera du meilleur des deux mondes. En effet :    

  • Le profil d’investissement des deux solutions est complètement différent : alors que la SICAV RDT doit nécessairement avoir un profil d’investissement agressif (100% actions) pour pouvoir bénéficier de l’exonération des plus-values, le contrat de capitalisation Branche 6 contient un portefeuille diversifié, géré de manière discrétionnaire, ayant le profil d’investissement que le souscripteur choisit lui-même.
  • La fiscalité des deux produits est le miroir l’une de l’autre :
     
    • Les plus-values réalisées sur le contrat de capitalisation sont imposables, alors que les plus-values réalisées sur la SICAV RDT sont déductibles.

    • Les moins-values réalisées sur le contrat de capitalisation sont déductibles, alors que les moins-values réalisées sur la SICAV RDT sont imposables.
Le contrat de capitalisation Branche 6 permet à une personne morale d’investir ses liquidités de manière diversifiée, tout en bénéficiant d’un report d’impôt, ainsi que d’une simplification d’un point de vue comptable